Art. 11. - Sur proposition ou consultation conforme du ministre de l'intérieur, l'agrément prévu au présent arrêté est retiré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de la recherche, après mise en demeure de l'établissement visé, s'il apparaît que cet établissement ne remplit plus les conditions de statut ou d'activité qui avaient permis son agrément en vertu des articles 2 à 8 du présent arrêté, ou dès lors que la délivrance de protocoles d'accueil par cet établissement révèle un détournement des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France, tel que notamment :
1o La délivrance d'un protocole d'accueil à un scientifique étranger exerçant une activité principale différente de celle pour laquelle lui a été délivré le protocole d'accueil, ou exerçant cette activité au service d'un autre établissement non agréé ;
2o La délivrance d'un protocole d'accueil à un ressortissant étranger qui n'a pas la qualité de scientifique ou d'enseignant-chercheur.
L'établissement public ou privé qui s'est livré à un tel détournement ne peut solliciter de nouvel agrément avant un délai de trois ans suivant la date de publication de la décision de retrait d'agrément au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.