Art. 1er. - Dans le cas prévu au premier alinéa du I de l'article 3 de la loi du 7 juillet 2000 susvisée, le médecin de sapeurs-pompiers informe le sapeur-pompier professionnel de la possibilité qui lui est ouverte de bénéficier des dispositions de cet article. Il adresse immédiatement au préfet et à l'autorité territoriale un certificat médical établissant les difficultés rencontrées par l'intéressé.