Art. 8. - Si le prix annuel du gaz dépasse le prix plafond calculé pour une fourniture exclusivement en hiver, conformément au 4o de l'annexe 1, le producteur peut :
1o Continuer à fournir de l'électricité à l'acheteur dans des conditions identiques, mais à un prix proportionnel calculé avec un prix du gaz plafonné ;
2o Si la durée résiduelle du contrat est supérieure ou égale à un an, mettre l'installation de cogénération à la disposition du système électrique, dans les conditions prévues à l'annexe 3 ci-après ;
3o Si la puissance électrique maximale installée de l'installation ne dépasse pas 1 MW, arrêter momentanément l'installation ou la faire fonctionner à des fins d'autoconsommation exclusivement.