Art. 2. - Le quatrième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé est remplacé par :
« Lorsque les impossiblités de vérification totale ou partielle ou de réalisation d'un essai, pour des raisons autres que celles liées à la conception du véhicule, ou les défectuosités constatées créent un danger grave et imminent pour les autres usagers de la route, l'expert prescrit en outre l'interdiction de remise en circulation du véhicule et en porte mention sur le procès-verbal de visite. »