Article 8 (Arrêté du 11 février 2004 fixant les modalités d'organisation, la nature des épreuves et le programme du concours réservé prévu à l'article 1er du décret n° 2003-441 du 14 mai 2003 pour l'accès au corps des techniciens supérieurs du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer)
A l'issue des épreuves, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement. Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 50, soit une moyenne de 10/20.