1. Sont éligibles les coûts et dépenses figurant à l'annexe II du présent arrêté, sous réserve, pour les investissements éligibles au titre du plan de développement rural national (PDRN) ou des documents uniques de programmation (DOCUP), du respect des seuils fixés par le PDRN. Ainsi, sont éligibles au financement des fonds opérationnels :
- les investissements d'un montant de dépenses éligibles inférieur à 230 000 EUR ou à 20 % du fonds opérationnel approuvé, pour les actions collectives d'amélioration des conditions de commercialisation ;
- les investissements d'un montant inférieur à 76 225 EUR par exploitation pour les investissements sur les exploitations particulières.
Ces montants sont appréciés par tranche fonctionnelle des investissements en cause : une tranche fonctionnelle est une opération ou une tranche d'opération constituant un ensemble cohérent pouvant être mise en service sans adjonction.
Sauf lorsqu'ils sont couverts par l'annexe II, les coûts et dépenses figurant en annexe III du présent arrêté ne sont pas éligibles.
2. Les investissements, y compris ceux réalisés dans le cadre de contrats de crédit-bail, dont le délai d'amortissement dépasse la durée du programme opérationnel, peuvent être reportés sur un programme opérationnel ultérieur pour des raisons économiques dûment justifiées, et notamment dans les cas où la période d'amortissement fiscal excède cinq ans.
3. Les actions environnementales ne sont éligibles que si l'organisation de producteurs peut attester qu'elles vont au-delà des exigences réglementaires minimales et qu'elles s'inscrivent dans l'encadrement national annexé au présent arrêté (2), ou pour les actions réalisées dans le cadre du programme de développement rural ou d'autres instruments de financement, à celles du cadre réglementaire applicable.
4. Lorsqu'une action est mise en oeuvre par les salariés de l'organisation de producteurs ou de leurs filiales telles que définies à l'article 4, paragraphe 2 a, ou par un sous-traitant unique au sens de l'article 11 n ou par les adhérents de l'organisation de producteurs ou leurs salariés, les temps de travaux doivent être enregistrés sur la base du modèle figurant en annexe VII. Ces enregistrements doivent être tenus à la disposition de tout corps de contrôle au siège de l'organisation de producteurs. Une présentation simplifiée conforme à l'annexe VII est admise pour les salariés employés à temps plein sur une mesure du programme opérationnel.
5. Une évaluation forfaitaire des coûts de mise en oeuvre couvrant l'ensemble des frais liés à l'action (frais de personnel inclus) peut être retenue. Celle-ci est établie selon les modalités suivantes.
Le montant du forfait, calculé sur la base des moyens nécessaires à la mise en oeuvre de l'action concernée, est :
a) Proposé par le comité économique agricole ;
b) Validé, sur les plans technique et économique, par le centre technique compétent : centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL), centre technique du champignon (CTC), Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF), Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (UNILET), Bureau national interprofessionnel du pruneau (BIP), Société nationale interprofessionnelle de la tomate (SONITO). Cette validation intègre un avis de cohérence entre les bassins de production pour les forfaits correspondant à une même action ;
c) Et agréé par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (direction des politiques économique et internationale - DPEI).
L'organisation de producteurs peut retenir un montant forfaitaire inférieur au forfait agréé.
Dans tous les cas, les obligations prévues par le forfait agréé doivent être entièrement remplies et les organisations de producteurs apportent la preuve de la mise en oeuvre de l'action forfaitisée en fournissant les justificatifs listés dans chaque forfait agréé. Dans le cas où le forfait s'applique à l'hectare, un contrôle interne des surfaces concernées doit être effectué et validé par un organisme extérieur à l'organisation de producteur.
L'ensemble des sommes forfaitaires prises en compte ne doit pas dépasser 20 % du fonds opérationnel approuvé.
Ce montant est porté à 70 % pour les organisations de producteurs mettant en oeuvre l'une des mesures suivantes :
- traçabilité des produits (mesure 2.4 visée à l'annexe I du présent arrêté) ;
- protection et lutte intégrée (mesure 3.4 visée à l'annexe I du présent arrêté) ;
- modifications variétales concertées (mesure 1.1 visée à l'annexe I du présent arrêté) ;
- systèmes de conduite et de taille (mesure 1.13 visée à l'annexe I du présent arrêté) ;
- amélioration pour certification (mesure 2.2 visée à l'annexe I du présent arrêté).