Les chapitres III et IV du même décret deviennent respectivement les chapitres IV et V.
Un nouveau chapitre III intitulé « Modalités d'organisation du scrutin » est inséré après l'article 21-1. Le nouveau chapitre III est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Modalités d'organisation du scrutin
« Art. 21-2. - Les agents qui exercent leurs fonctions dans une collectivité territoriale ou un établissement public employant moins de cinquante agents votent par correspondance.
« Votent également par correspondance, lorsque le président du centre en a ainsi décidé, les électeurs exerçant leurs fonctions au siège d'un centre de gestion.
« Les agents autres que ceux mentionnés aux deux alinéas précédents votent directement à l'urne, sauf s'ils ont été admis à voter par correspondance dans les conditions fixées par l'article 21-3 ci-après.
« Art. 21-3. - Peuvent être admis à voter par correspondance :
« 1° Les agents qui n'exercent par leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;
« 2° Ceux qui bénéficient d'un congé parental ou de présence parentale ;
« 3° Les fonctionnaires qui bénéficient de l'un des congés accordés au titre de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ainsi que les agents non titulaires qui bénéficient d'un congé rémunéré accordé au titre du premier alinéa du 1° et des 7° et 11° de l'article 57 de la même loi ou du décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé ;
« 4° Les agents qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale ;
« 5° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;
« 6° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
« La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins quinze jours avant la date des élections. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin.
« Cette liste peut être rectifiée jusqu'au douzième jour précédant le jour du scrutin.
« Art. 21-4. - Il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins. Le vote a lieu en personne et au scrutin secret dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral. La distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin.
« Art. 21-5. - L'autorité territoriale fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote indiquent le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, ainsi que, le cas échéant, l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation des candidats.
« Lorsque le comité technique paritaire est placé auprès d'un centre de gestion, l'autorité territoriale mentionnée au premier alinéa est le président du centre.
« Art. 21-6. - Pour l'ensemble des agents qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'autorité territoriale aux agents intéressés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection. Lorsque le comité technique paritaire est placé auprès d'un centre de gestion, cette autorité territoriale est le président du centre.
« Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : "Elections au comité technique paritaire de..., l'adresse du bureau central de vote, les nom et prénom de l'électeur, la mention de la collectivité ou de l'établissement qui l'emploie si le comité technique paritaire est placé auprès d'un centre de gestion, et sa signature. L'ensemble est adressé par voie postale et doit parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont pas pris en compte pour le dépouillement.
« Art. 21-7. - Chaque bureau de vote procède au recensement et au dépouillement du suffrage dès la clôture du scrutin. Les votes par correspondance sont dépouillés en même temps que les votes directs après qu'il a été procédé au recensement décrit à l'article 21-8.
« Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau.
« Un exemplaire du procès-verbal est affiché. Lorsqu'il s'agit d'un bureau secondaire, un autre exemplaire est immédiatement transmis sous pli cacheté au président du bureau central de vote.
« Art. 21-8. - Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.
« Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
« 1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
« 2° Celles parvenues au bureau central de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ;
« 3° Celles qui ne comportent pas lisiblement le nom et la signature de l'agent ;
« 4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même agent ;
« 5° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes internes.
« Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont nuls.
« Art. 21-9. - Le bureau central de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
« Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au comité.
« Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
« Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité technique paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort. »