L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel les agents employés à temps complet ou à temps non complet, y compris ceux soumis à un régime de droit privé, qui exercent leurs fonctions depuis au moins trois mois dans les services pour lesquels le comité technique paritaire est institué.
« Ces agents doivent en outre remplir les conditions suivantes :
« a) Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité, de congé parental, de congé de présence parentale ou être accueillis en détachement ou par voie de mise à disposition ;
« b) Lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire titulaire, être en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou en congé de présence parentale ;
« Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine. »