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Article 2 (Décret n° 2003-1118 du 19 novembre 2003 modifiant certaines dispositions relatives aux comités techniques paritaires, aux comités d'hygiène et de sécurité et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)

Article 2 (Décret n° 2003-1118 du 19 novembre 2003 modifiant certaines dispositions relatives aux comités techniques paritaires, aux comités d'hygiène et de sécurité et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)


L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel les agents employés à temps complet ou à temps non complet, y compris ceux soumis à un régime de droit privé, qui exercent leurs fonctions depuis au moins trois mois dans les services pour lesquels le comité technique paritaire est institué.
« Ces agents doivent en outre remplir les conditions suivantes :
« a) Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité, de congé parental, de congé de présence parentale ou être accueillis en détachement ou par voie de mise à disposition ;
« b) Lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire titulaire, être en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou en congé de présence parentale ;
« Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine. »