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Article 24 (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national)

Article 24 (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national)


L'employeur organise un dispositif d'évaluation des compétences professionnelles. Ce dispositif vise à évaluer périodiquement, et en cas de suspension de l'exercice de fonctions de sécurité prévue à l'article 30, les compétences professionnelles des agents habilités et leur capacité à les mettre en oeuvre. L'évaluation et sa périodicité tiennent compte de la spécificité de chaque fonction de sécurité et du contexte de l'exploitation dans lequel la fonction est exercée.
L'évaluation donne lieu à la délivrance d'une attestation d'aptitude dont un exemplaire est remis à l'agent et l'autre est conservé par l'employeur dans le dossier mentionné à l'article 29.
La personne chargée de l'évaluation doit pouvoir justifier des compétences professionnelles nécessaires à cette évaluation.
Pour les conducteurs cette évaluation doit avoir lieu au moins une fois par an.
La personne chargée de l'évaluation des compétences professionnelles des conducteurs à l'issue de la formation initiale doit être distincte du formateur et posséder une expérience professionnelle minimale de trois ans de conduite d'un engin moteur sur voie ferrée ou d'encadrement d'un service de conduite.