1.1.2. Analyse du marché de gros de la terminaison d'appel SMS
Au cas d'espèce, l'Autorité mène une analyse du marché de gros de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles portant sur la période d'une durée de trois ans à compter de la date de publication de cette décision au Journal officiel de la République française. Ce marché ne fait pas partie de la liste des marchés pertinents de la recommandation de la commission. Conformément à l'article 7 de la directive-cadre et à l'article L. 37-1 du CPCE, l'ARCEP a initié un processus d'analyse de ce marché. Entre les mois de juillet 2004 et de juillet 2005, elle a conduit deux phases successives de collecte d'information au cours desquelles elle a affiné sa compréhension globale du marché.
Les réponses fournies par les différents acteurs lui ont notamment permis d'identifier les problèmes et les obstacles concurrentiels existant sur ce dernier (cf. 4.1.1). Conformément à la recommandation précitée, l'Autorité est tenue de vérifier les trois critères définis par la commission pour déterminer les marchés pertinents, c'est-à-dire dont les caractéristiques peuvent justifier l'imposition d'obligations réglementaires (cf. 4.1.3).
Après prise en compte des observations reçues lors de la consultation publique, ce document a été transmis au Conseil de la concurrence, qui a rendu un avis n° 2006-A-05 le 10 mars 2006 sur la définition des marchés pertinents et la désignation des opérateurs puissants. Il a ensuite été notifié à la Commission européenne d'une part et à l'ensemble des Autorités de régulation nationales (ARN) d'autre part, et soumis en parallèle à une nouvelle consultation publique.
La commission a adressé ses observations le 14 juillet 2006, lesquelles ont été prises en compte lors la rédaction de la décision finale. L'Autorité a également reçu six contributions à l'issue de la deuxième consultation publique, qui ne l'ont pas amenée à modifier substantiellement sa décision.
L'objet de la présente analyse est donc de délimiter le marché relatif à la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles, d'identifier les problèmes et les obstacles concurrentiels, d'y désigner le cas échéant le ou les opérateurs y exerçant une influence significative et, enfin, leur imposer les obligations proportionnées remédiant aux problèmes de concurrence analysés.
1.2. Limites spatiale et temporelle de l'étude
1.2.1. Période temporelle d'analyse
Conformément aux prescriptions de l'article D. 301 du CPCE, l'inscription d'un marché sur la liste de l'ensemble des marchés pertinents « est prononcée pour une durée maximale de trois ans ». L'Autorité doit réviser cette liste, de sa propre initiative, « lorsque l'évolution de ce marché le justifie », ou encore « dès que possible après la modification de la recommandation de la Commission européenne » C (2003) 497 du 11 février 2003 susvisée.
En outre, en vertu de l'article D. 302 du même code, les décisions déterminant l'existence d'une influence significative sont réexaminées dans les mêmes conditions. Enfin, conformément aux prescriptions de l'article D. 303 du CPCE, il incombe à l'Autorité de fixer la durée d'application de chacune des obligations qui ne peut dépasser la date de révision des décisions prises en vertu de l'article D. 301.
La présente analyse prospective porte sur une période d'une durée de trois ans. L'Autorité considère être en mesure d'effectuer une analyse prospective du marché sur cette période.
La commission souligne, au point 63 des lignes directrices 2002/C 165/03 du 11 juillet 2002 susvisées, que « dans un secteur caractérisé par l'innovation constante et une convergence technologique rapide, toute définition d'un marché actuellement en vigueur risque de devenir inexacte ou désuète dans un proche avenir ».
Il en résulte que si les évolutions des caractéristiques du marché le justifiaient, l'Autorité réexaminerait pendant cette période le marché de gros de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles et pourrait, le cas échéant, être amenée à prendre une nouvelle décision.
1.2.2. Périmètre géographique de l'étude
Le territoire français est composé de quatre grands ensembles économiques : la métropole, les départements d'outre-mer, les collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer.
Le code des postes et des communications électroniques, en matière de régulation des télécommunications, s'applique à la métropole, aux départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le droit européen s'applique en métropole et dans les départements d'outre-mer, régions ultrapériphériques de l'Union européenne.
La présente décision n'examine néanmoins que les services de terminaison d'appel SMS à destination d'un réseau mobile en métropole, et non dans les autres territoires pour les raisons exposées en 1.7.
1.3. Les opérateurs de réseaux mobiles
1.3.1. Zones de couverture
Avant la mise en place du nouveau cadre réglementaire, l'établissement d'un réseau de téléphonie mobile ouvert au public était autorisé par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
En métropole, trois opérateurs mobiles exploitent un réseau GSM.
(3) Arrêté du 17 août 2000 modifié autorisant la société Orange France à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F 1 fonctionnant dans la bande des 900 MHz.
(4) Arrêté du 25 mars 1991 modifié portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F 2.
(5) Arrêté du 8 décembre 1994 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS F 3.
Les trois opérateurs mobiles disposent maintenant tous les trois d'une quantité égale de fréquences dans la bande des 900 MHz et celle des 1 800 MHz.
Ces trois opérateurs disposent par ailleurs d'une autorisation d'exploitation d'un réseau UMTS.
(6) Arrêté du 18 juillet 2001 autorisant la société Orange France à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public.
(7) Arrêté du 18 juillet 2001 autorisant la Société française du radiotéléphone à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public.
(8) Arrêté du 3 décembre 2002 autorisant la société Bouygues Telecom à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public.
La situation outre-mer est plus complexe car les autorisations des opérateurs ne couvrent pas toutes les mêmes zones géographiques. Par ailleurs, certains opérateurs utilisent des normes différentes des normes GSM et UMTS. Enfin, tous n'ont pas ouvert commercialement leur service.
Neuf opérateurs disposant d'une autorisation exploitent un réseau mobile.
(9) Arrêté du 23 février 1995 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public dans le département de la Réunion en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 1.
(10) Arrêté du 14 juin 1996 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public aux Antilles en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 2 ; arrêté du 22 septembre 1998 modifiant l'arrêté du 14 juin 1996 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public aux Antilles en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 2 et portant extension de cette autorisation au département de la Guyane ; arrêté du 23 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 14 juin 1996 modifié autorisant la société France Caraïbe Mobiles à établir un réseau radioélectrique ouvert au public aux Antilles en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 2.
(11) Arrêté du 24 avril 2001 autorisant la société France Télécom Mobiles la Réunion SA à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 4 fonctionnant dans les bandes des 900 MHz et des 1 800 MHz dans le département de la Réunion.
(12) Arrêté du 19 juillet 2001 autorisant la société Bouygues Telecom Caraïbe à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 5 fonctionnant dans les bandes des 900 MHz et des 1 800 MHz.
(13) Arrêté du 12 décembre 2002 autorisant la société Dauphin Télécom à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle GSM DOM 8 fonctionnant dans les bandes des 900 MHz et 1 800 MHz.
(14) Arrêté du 21 juin 2000 autorisant la société SAS SPM Télécom à établir et à exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public.
(15) Arrêté du 30 septembre 2001 autorisant la société Saint-Martin Mobile à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service mobile fonctionnant dans la bande des 800 MHz.
(16) Arrêté du 30 novembre 2000 autorisant la société Outremer Télécom à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique GSM DOM 3 fonctionnant dans les bandes des 1 800 MHz.
Avant d'exploiter un réseau GSM, Dauphin Télécom utilisait la norme DECT. La migration vers le GSM n'est pas terminée.
L'autorisation renouvelée à Saint-Martin Mobile en 2001 indique :
« La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 2001. Deux ans au plus tard avant le terme de cette autorisation, son titulaire fera connaître à l'Autorité de régulation des télécommunications son intention de poursuivre ses activités selon des spécifications techniques utilisant des fréquences dont l'Autorité de régulation des télécommunications est affectataire, ou de cesser ses activités. Les conditions du renouvellement de l'autorisation sont définies à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications. »
Enfin, deux opérateurs disposent d'une autorisation, mais n'avaient pas ouvert commercialement de service au 1er janvier 2005.
1.3.2. Nombre de clients
Tableau 1 : Clients (17) des opérateurs mobiles au 31 décembre 2004
Source : ARCEP, Observatoire des mobiles.