Articles

Article 4 (Décret n° 2002-1165 du 12 septembre 2002 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général du Conseil supérieur de la marine marchande)

Article 4 (Décret n° 2002-1165 du 12 septembre 2002 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général du Conseil supérieur de la marine marchande)


Le secrétaire général du Conseil supérieur de la marine marchande est nommé à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps ou son emploi précédent.
Il conserve, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à un échelon supérieur de l'emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans son corps ou emploi lorsque la nomination dans l'emploi lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade ou son emploi ou, s'il est au dernier échelon de son grade ou de son emploi, à celui que procure la nomination audit échelon.