Après l'article 21, il est ajouté un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. - Lorsqu'elle est délivrée à la suite d'une demande déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2002-1268 du 11 octobre 2002, l'autorisation prévue à l'article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est périmée si, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la délivrance tacite prévue au 2° du II de l'article 13 du présent décret, son titulaire s'abstient de notifier le projet de programmation au directeur général du Centre national de la cinématographie. »