Articles

Article 46 (Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics)

Article 46 (Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics)


Les entités adjudicatrices conservent pendant quatre ans toutes les informations utiles relatives à :
a) La qualification et la sélection des opérateurs économiques et l'attribution des marchés ;
b) L'utilisation de procédures sans mise en concurrence préalable conformément au II de l'article 7 ;
c) L'application des dispositions des articles 8 et 27 à 31 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée.
L'entité adjudicatrice prend les mesures appropriées pour être en mesure de donner toute information sur le déroulement des procédures d'attribution conduites par voie électronique.