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Article R.* 231-58 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 231-58 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, tous les colis doivent être munis jusqu'à la vente au détail d'une marque sanitaire qui comporte les informations suivantes :
1° Le pays expéditeur ;
2° Les noms scientifique et commun des coquillages ;
3° L'identification du centre d'expédition par son numéro d'agrément ;
4° La date de conditionnement, se composant au moins du jour et du mois ;
5° La mention : « Ces coquillages doivent être vivants au moment de l'achat » ou, à défaut, la date de durabilité.