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Article R.* 231-30 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 231-30 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Toute personne appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R.* 231-29 détenant à un titre quelconque des oeufs destinés à la vente doit disposer, pour exercer son activité, de locaux d'une superficie et d'un fractionnement en rapport avec l'importance de cette activité ; ces locaux doivent être éclairés, aérés, climatisés, alimentés en eau potable et pourvus de revêtement permettant un entretien permanent dans un état de propreté satisfaisant.
Les oeufs doivent, en toutes circonstances, et notamment en cours de transport, être maintenus à l'abri de l'humidité ; ils ne doivent à aucun moment être mis en contact direct ou indirect avec des produits susceptibles de leur communiquer un goût ou une odeur anormale ou des les souiller. Ils doivent être protégés efficacement contre les chocs, les intempéries, la lumière, la chaleur et le froid excessif.