L'attestation de stage prévue aux articles 131-35-1 et R. 132-45 du code pénal et à l'article R. 223-8 du code de la route est établie selon le modèle joint en annexe I.
Lorsque l'auteur d'une infraction a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière en alternative aux poursuites, en application du 2° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, ou en exécution d'une composition pénale, en application du 5° de l'article 41-2 de ce code, l'attestation de suivi de stage est établie selon le même modèle.