ANNEXE À L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE RELATIF À LA CONSTRUCTION ET À L'ENTRETIEN DE PONTS FRONTIÈRES SUR LE RHIN DONT LES PARTIES CONTRACTANTES N'ASSURENT PAS LA MAÎTRISE D'OUVRAGE
Aux fins du présent Accord, la communication et l'utilisation d'informations relatives aux personnes (désignées par la suite par le mot : informations) s'effectuent, conformément à la législation nationale de chacune des Parties contractantes, selon les modalités suivantes :
1. Le service destinataire informe, sur demande, le service émetteur de l'autre Partie contractante, de l'utilisation des informations communiquées et des résultats ainsi obtenus ;
2. L'utilisation des informations par le destinataire n'est autorisée qu'aux fins stipulées dans le présent Accord et dans les conditions prescrites par le service émetteur. Leur utilisation est en outre autorisée en vue de la prévention et de la poursuite des crimes et délits, pour se prémunir des dangers graves pouvant affecter la sécurité publique dans le cadre de l'application du présent Accord ;
3. Le service émetteur s'engage à veiller à l'exactitude des informations communiquées, au caractère nécessaire de la communication et à l'absence de disproportion entre les informations et l'objectif recherché. A cet égard, les motifs de non-communication en vigueur selon le droit applicable dans chacun des Etats contractants s'appliquent. La transmission d'informations ne se fait pas si le service émetteur est fondé à penser que cette transmission irait à l'encontre de l'objectif d'une loi nationale ou affecterait des intérêts personnels dignes de protection. S'il s'avère qu'ont été communiquées des informations inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, ou qui n'auraient pas dû être communiquées, le destinataire doit en être informé sans délai. Il est alors dans l'obligation de procéder à la correction ou à la destruction de ces informations ;
4. L'intéressé doit être renseigné, sur demande, sur les informations détenues concernant sa personne, ainsi que sur l'usage qu'il est prévu d'en faire. La communication de tels renseignements peut être refusée si l'intérêt de l'Etat à ne pas fournir ces renseignements prévaut sur l'intérêt du demandeur. Le droit de l'intéressé à obtenir lesdits renseignements relève de la législation interne de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les renseignements sont demandés ;
5. Le service émetteur précise, lors de la communication des informations, les délais prévus par la législation nationale pour la conservation desdites informations et la date à laquelle elles doivent obligatoirement être effacées. Indépendamment de ces délais, les informations communiquées doivent être effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour les fins auxquelles elles ont été transmises ;
6. Le service émetteur et le service destinataire s'engagent à prendre acte de la communication et de la réception d'informations ;
7. Le service émetteur et le service destinataire sont tenus de protéger efficacement les informations communiquées contre tout accès, modification et publication non autorisés.