L'article 8 du décret du 2 octobre 1992 susvisé est remplacé par un article rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 8. - Les parcelles sur lesquelles sont produits des raisins dont le vin est revendiqué en appellation d'origine contrôlée "Monbazillac doivent être vendangées manuellement par tries successives.
« Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac proviennent de raisins récoltés par ces tries et présentent une concentration naturelle par surmaturation avec action ou non de la pourriture noble. Ils sont vinifiés conformément aux usages locaux.
« Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite sur les raisins, les moûts et les vins.
« Seuls les vins blancs non effervescents ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac. »