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Article 3 (Arrêté du 22 octobre 2003 relatif à la formation de moniteur des premiers secours)

Article 3 (Arrêté du 22 octobre 2003 relatif à la formation de moniteur des premiers secours)


Les dossiers des candidats au brevet national de moniteur des premiers secours sont présentés au préfet, un mois avant la date de l'examen, par le responsable de l'organisme habilité ou de l'association nationale agréée assurant la formation initiale.
Chaque dossier individuel comprend :
- une demande écrite mentionnant les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse du candidat ;
- la copie de son attestation de formation aux premiers secours ou de son équivalent.
L'attestation certifiant la réalisation de la formation préparatoire, établie par l'organisme habilité ou l'association agréée qui l'a assurée, est remise au président du jury le jour de l'examen.
Les moniteurs de sauvetage-secourisme du travail, à jour dans leurs obligations de formation continue, sont dispensés de fournir cette attestation.