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Article 3 (Décret n° 2007-1504 du 19 octobre 2007 relatif au médiateur national de l'énergie)

Article 3 (Décret n° 2007-1504 du 19 octobre 2007 relatif au médiateur national de l'énergie)


Le médiateur peut inviter les parties à produire des observations dans un délai qu'il fixe, et les entendre. Il peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent.
Le médiateur formule sur le litige dont il a été saisi une recommandation écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la date d'accusé de réception de la saisine.
Il est informé par les fournisseurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 43-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée dans un délai de deux mois à compter de la transmission de sa recommandation des suites qui y sont données.