Il est ajouté à l'article 2 avant le dernier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les membres visés au 2° (e) du présent article, lorsque le candidat à l'élection au siège à pourvoir est inscrit en dernière année du cycle d'études, à l'exception du cycle de détermination, ses suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur. »