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Article 2 (LOI n° 2006-636 du 1er juin 2006 relative aux délégués départementaux de l'éducation nationale (1))

Article 2 (LOI n° 2006-636 du 1er juin 2006 relative aux délégués départementaux de l'éducation nationale (1))


L'article L. 421-10 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus à la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.