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Article 6 (Décret n° 2002-724 du 30 avril 2002 modifiant le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires)

Article 6 (Décret n° 2002-724 du 30 avril 2002 modifiant le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires)


Dans le même décret, la « Section IV. - Avancement » devient la « Section IV bis. - Avancement ».
Après la section IV bis, il est inséré la section suivante :


« Section IV ter



« Mutation


« Art. 20-1. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, procède aux mutations des directeurs des services pénitentiaires qui peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service.
« Seuls les directeurs des services pénitentiaires qui occupent le même emploi depuis deux ans au moins peuvent demander une mutation sauf dérogation, accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, fondée notamment sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé.
« Les directeurs des services pénitentiaires ne peuvent occuper le même emploi dans leur établissement ou service plus de sept ans.
« A l'issue d'une période de cinq ans dans le même emploi, les directeurs des services pénitentiaires sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S'ils n'ont pas changé d'emploi au terme d'une période de sept ans, ils font l'objet d'une nouvelle affectation par le garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant occupé cinq postes différents dans le corps des directeurs des services pénitentiaires.
« Les périodes mentionnées dans le précédent alinéa sont calculées à compter de la date de publication du présent décret.
« Art. 20-2. - Les directeurs des services pénitentiaires font l'objet d'une évaluation périodique de leur travail et de leurs résultats par leur supérieur hiérarchique. Cette évaluation porte sur les activités des directeurs des services pénitentiaires et la réalisation des objectifs qui leur sont fixés. Elle leur est communiquée par écrit. Ils peuvent faire valoir, le cas échéant, leurs observations. Ces résultats sont pris en compte dans l'avancement et la mobilité. »