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Article 2 (Arrêté du 23 avril 2003 modifiant l'arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)

Article 2 (Arrêté du 23 avril 2003 modifiant l'arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)


L'article 1er de l'arrêté du 6 septembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Pour être testés ou expérimentés, les produits phytopharmaceutiques qui n'ont pas déjà bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché doivent obtenir au préalable une autorisation de distribution pour expérimentation.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Essais de recherche : les essais qui permettent de définir le champ d'action de la substance active et du produit, et/ou de sélectionner le ou les usages agronomiques qui feront l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché. Ces essais sont réalisés dans des installations de la société qui développe le produit ou sur les installations qui sont sous son contrôle ;
Essais d'homologation : les essais réalisés par des instances officielles (directions régionales de l'agriculture et de la forêt, Institut national de la recherche agronomique) ou structures agréées « Bonnes pratiques d'expérimentation ou Bonnes pratiques de laboratoire » (firmes, instituts, distributeurs, prestataires de service) qui permettent d'acquérir les données qui constituent la partie efficacité du dossier d'autorisation de mise sur le marché ;
Essais de connaissance régionale : les essais conduits chez des prescripteurs, ou chez un agriculteur, sous la responsabilité de la société qui développe le produit et dépose le dossier d'autorisation de mise sur le marché, qui ont pour objectif de valider les préconisations d'emploi du produit et de procéder à son référencement commercial.
Le délai maximal entre le dépôt de la demande d'autorisation de distribution pour expérimentation et la décision ne pourra excéder six mois.
Par extension et seulement pour les essais de connaissance régionale, un produit phytopharmaceutique ayant déjà obtenu une autorisation de mise sur le marché pour d'autres groupes de cultures que celles faisant l'objet du test ou de l'expérimentation doit bénéficier d'une autorisation préalable de distribution pour expérimentation pour cette nouvelle culture.
Toutefois, les exigences prévues aux premier, sixième et septième alinéas précédents ne sont pas requises pour les essais de recherche effectuées par des personnes travaillant dans les laboratoires, stations de recherche et domaines expérimentaux publics ou privés, reconnus par l'Etat. »