Pour les personnels mis à la disposition de la Polynésie française dans le cadre de la convention conclue entre l'Etat et le territoire de la Polynésie française en application de l'article 94 de la loi n° 96-312 du 12 avril 1996, les dispositions du I de l'article 1er ci-dessus s'appliquent au vice-recteur sous réserve des stipulations de ladite convention.