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Article (Décret n° 2001-1039 du 5 novembre 2001 relatif au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et modifiant le code rural)

Article (Décret n° 2001-1039 du 5 novembre 2001 relatif au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et modifiant le code rural)

Art. 2. - Les articles R. 221-1 à R. 221-3 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-1. - Il est institué auprès du ministre chargé de la chasse un organisme consultatif, dénommé Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, chargé de donner au ministre son avis sur les moyens propres à :

« 1o Préserver la faune sauvage ;

« 2o Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ;

« 3o Améliorer les conditions d'exercice de la chasse.

« Le conseil est consulté sur les projets de loi modifiant les dispositions du titre II du livre IV du code de l'environnement et sur les projets de décret modifiant les dispositions du présent titre.

« Art. R. 221-2. - Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :

« 1o a) Le directeur de la nature et des paysages, membre de droit, ou son représentant ;

« b) Le directeur de l'espace rural et de la forêt, membre de droit, ou son représentant ;

« c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, membre de droit, ou son représentant ;

« d) Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;

« 2o a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs, membre de droit, ou son représentant ;

« b) Six présidents de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;

« c) Trois présidents d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;

« d) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie, ou son représentant ;

« e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;

« f) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;

« g) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt proposés par le ministre de l'agriculture ;

« h) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.

« Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.

« Art. R. 221-3. - Les membres du conseil mentionnés aux b, c, e, f, g et h du 2o de l'article R. 221-2 sont désignés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour une période de six ans, renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

« Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

« Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace. »