Art. 1er. - L'article 2-1 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
L'alinéa définissant le panonceau M6a est remplacé par l'alinéa suivant :
« M6a qui indique que le stationnement et/ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R. 37-1 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, il complète le panneau B6d.
Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière. »
Après l'alinéa définissant le panonceau M6h est ajouté l'alinéa suivant :
« M6i qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs. »
A l'alinéa définissant le panonceau M8a, le mot : « panonceau » est remplacé par le mot : « panneau ».
Après l'alinéa définissant le panonceau M9d, sont ajoutés les alinéas suivants :
« M9e indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence.
M9f indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence et d'un moyen de lutte contre l'incendie. »
Les trois derniers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« Le fond des panonceaux est de couleur blanche.
Les pictogrammes et inscriptions figurant sur les pannonceaux sont noirs, sauf :
- les pictogrammes des pannonceaux M4k, M4l, M4m qui reprennent les couleurs des pictogrammes des panneaux B18a, B18b et B18c ;
- le pictogramme du pannonceau M6h qui est de couleur bleue et blanche ;
- l'éclair du panonceau M9b et l'extincteur du panonceau M9f qui sont de couleur rouge. »