Art. 5. - Le scellé de chaque échantillon doit retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
1o Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;
2o La dénomination sous laquelle le produit est détenu et sa composition, telle qu'elle est déclarée par le directeur de l'établissement ou par le détenteur du produit ou par leur représentant ;
3o La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
4o Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
5o Les noms, qualités et résidences administratives des agents assermentés ayant demandé ou effectué le prélèvement ainsi que leur signature.