Art. 24. - Pour l'application des dispositions de l'article 15 de la loi du 17 juin 1998 susvisée et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention, ci-après dénommés « produits du tableau 3 », tous mélanges contenant un produit du tableau 3 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au B de l'annexe 1 du présent décret.