L'article 5 du décret du 17 janvier 2001 susvisé relatif au vin de pays des coteaux de Tannay est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - La dénomination "Vin de pays des coteaux de Tannay ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »