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Article 1 (Décret n° 2004-156 du 16 février 2004 relatif à la surcote et à la décote applicables à la pension de retraite dans les régimes d'assurance vieillesse des salariés, des salariés agricoles, des artisans, des commerçants et des exploitants agricoles ainsi qu'à la majoration de durée d'assurance au-delà de soixante-cinq ans dans les régimes des artisans et des commerçants)

Article 1 (Décret n° 2004-156 du 16 février 2004 relatif à la surcote et à la décote applicables à la pension de retraite dans les régimes d'assurance vieillesse des salariés, des salariés agricoles, des artisans, des commerçants et des exploitants agricoles ainsi qu'à la majoration de durée d'assurance au-delà de soixante-cinq ans dans les régimes des artisans et des commerçants)


La sous-section 1 de la section II du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complétée par un article D. 351-1-4 ainsi rédigé :
« Art. D. 351-1-4. - La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 est égale à 0,75 % par trimestre. La durée d'assurance mentionnée à cet article est celle accomplie à compter du 1er janvier 2004, après le soixantième anniversaire de l'assuré et excédant la valeur de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire de l'assuré un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire. Dans le cas où la durée d'assurance visée à l'article L. 351-1-2 au titre de cette année est inférieure à quatre trimestres, ce nombre est réduit au prorata et arrondi, s'il y a lieu, soit à l'entier supérieur si la première décimale est égale ou supérieure à 5, soit à l'entier inférieur dans le cas contraire.
La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année. »