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Article R.* 621-128 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 621-128 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Les compétences de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales s'étendent aux plantes, parties de plantes et aux produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales.
Toutefois les actions prévues au 3° de l'article L. 621-3 ne sont mises en oeuvre que pour les produits figurant sur la liste suivante :
Anis, basilic, cassis, camomille, colchique, estragon, fenouil, oranger, genévrier, gentiane, hysope, jasmin, laurier, lavande, lavandin, marjolaine, mélisse, menthe, mimosa, narcisse, origan, pavot, psyllium, romarin, roses de mai, sarriette, sauge sclarée, sauge officinale, thym, tilleul, violette, pour leur production et leurs utilisations en tant que plantes à parfum aromatiques ou médicinales.
Cette liste peut être modifiée ou complétée par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
L'office participe en outre aux actions conduites en ce qui concerne les semences et les plants de ces produits.
La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de l'article R.* 684-1.