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Article R.* 621-32 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 621-32 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


La comptabilité analytique de l'office a pour objet de mesurer le coût des principales fonctions ainsi que celui des actions, tant nationales que communautaires, menées par lui. Elle est tenue par l'agent comptable, selon un plan établi par le directeur et approuvé par les ministres chargés du budget, de l'agriculture et de la pêche.
Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle en exécution du décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.