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Article 142 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 142 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les établissements assujettis contrôlent la qualité des créances achetées ainsi que la situation financière du vendeur et du prestataire chargé du recouvrement. En particulier, les établissements assujettis :
a) Evaluent la corrélation entre la qualité des créances achetées et la situation financière du vendeur et du prestataire chargé du recouvrement et mettent en place des procédures permettant de se prémunir contre ce risque, y compris par l'attribution d'une notation interne à chaque vendeur et du prestataire chargé du recouvrement ;
b) Disposent de procédures claires et efficaces pour déterminer l'éligibilité du vendeur et du prestataire chargé du recouvrement. Les établissements assujettis ou leur mandataire assurent un suivi régulier des vendeurs et des prestataires chargés du recouvrement, afin de vérifier l'exactitude de leurs rapports, de détecter d'éventuelles fraudes ou faiblesses opérationnelles et de contrôler la qualité des politiques de crédit du vendeur et des procédures de collecte du prestataire chargé du recouvrement. Les établissements assujettis documentent les conclusions de ces examens ;
c) Evaluent les caractéristiques des lots de créances achetées, notamment les excédents d'avances, l'historique des arriérés du vendeur, les créances douteuses et les provisions pour créances douteuses du vendeur, les conditions de paiement et les éventuels comptes de contrepartie ;
d) Disposent de procédures efficaces pour contrôler, sur une base agrégée, les concentrations de risques sur un même débiteur, au sein d'un lot donné de créances achetées et sur l'ensemble des lots ;
e) Veillent à recevoir, rapidement, des rapports suffisamment détaillés du prestataire chargé du recouvrement concernant la durée de vie et la dilution des créances, de manière à pouvoir contrôler le respect des critères d'éligibilité et des politiques d'octroi d'avances pour les créances achetées, et à contrôler et confirmer les conditions de vente du vendeur et la dilution.