Le directeur de la police urbaine de proximité fixe, après avis du comité technique paritaire des services de police de la préfecture de police, les horaires de travail et l'organisation des services selon des cycles et des roulements déterminés, dans le strict respect des textes relatifs à la durée annuelle du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et de manière à assurer la continuité du service public en tenant compte des contraintes locales.