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Article 5 (Arrêté du 10 mars 2003 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert des poudres et substances explosives)

Article 5 (Arrêté du 10 mars 2003 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert des poudres et substances explosives)


L'arrivée au pays de destination et la mise à la consommation des poudres et substances explosives à usage militaire sont garanties par un acquit-à-caution délivré conformément au code des douanes. Lorsque des matériels sont expédiés directement à des gouvernements étrangers, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.
L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les poudres et substances explosives exportées sont arrivées au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission, et y ont été déclarées pour la consommation.
Lorsque le document prévu au paragraphe précédent n'a pu être obtenu, l'administration des douanes et droits indirects peut, par dérogation aux dispositions de ce paragraphe, accepter un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les poudres et substances explosives sont arrivées au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.
La direction générale des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.