La mise en application des dispositions prévues à l'article 2 sera réalisée sur une période de trois ans, à compter du 1er janvier 2003. Le montant résultant de l'écrêtement pour chacune des chambres d'agriculture concernée n'est pris en compte que pour un tiers de sa valeur la première année, deux tiers la deuxième année et en totalité à partir de la troisième année.