L'article 82 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « , ou par métier ou spécialité, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après : » sont remplacés par les mots : « et par emploi type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci-après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle » ;
II. - Le dernier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau II en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou justifiant qu'ils possèdent déjà une qualification professionnelle jugée équivalente, pour l'application du présent décret, à un diplôme d'ingénieur par la commission mentionnée à l'article 67. »
III. - Au c du 2°, les mots : « , dont deux années auprès d'un établissement public scientifique et technologique ou auprès du ministre chargé de la recherche » sont supprimés.
IV. - Le d du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A ou B, dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnés au a et remplissant les mêmes conditions de services. »