1. Les services d'assurance sont mentionnés dans l'annexe I-A de la directive 92/50/CEE du Conseil des Communautés européennes portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services. De ce fait, les contrats relatifs à de tels services qui sont conclus par les personnes citées au point 2 ci-après entrent dans le champ d'application de cette directive.
Toutefois, les contrats souscrits pour le compte de tiers, tels que les contrats « complémentaire-maladie » et de « financement en prévision d'obsèques », ne constituent pas des marchés publics dans la mesure où le paiement des primes relatives à ces contrats n'est pas pris en charge par la personne publique.
2. Les personnes assujetties :
Les personnes morales de droit public assujetties aux obligations de mise en concurrence pour la passation de leurs contrats d'assurance sont les personnes mentionnées à l'article 2 du code des marchés publics : Etat, établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, collectivités territoriales, établissements publics locaux.
La présente circulaire s'applique également à tout organisme qui, sans y être obligé, ferait le choix de se conformer aux règles du code des marchés publics.