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Article 9 (Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux)

Article 9 (Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux)


I. - A l'article L. 353-15 du code de la construction et de l'habitation, les chiffres « I », « II », « III », « IV » sont insérés au début respectivement des premier, deuxième, troisième et sixième alinéas et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« V. - N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes bénéficiant d'un hébergement en application des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 si elles refusent de réintégrer leur logement à l'issue des travaux ou si elles refusent une offre de relogement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités. »
II. - A l'article L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation, les chiffres « I » et « II » sont insérés au début respectivement des premier et deuxième alinéas et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« III. - N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes bénéficiant d'un hébergement en application des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 si elles refusent de réintégrer leur logement à l'issue des travaux ou si elles refusent une offre de relogement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités. »