Articles

Article 1 (Décret n° 2002-211 du 12 février 2002 fixant le taux maximum de l'indemnité de fonctions des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna)

Article 1 (Décret n° 2002-211 du 12 février 2002 fixant le taux maximum de l'indemnité de fonctions des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna)


L'indemnité de fonctions allouée aux membres de l'assemblée territoriale, prévue à l'alinéa 2 de l'article 12 modifié de la loi du 29 juillet 1961 susvisée, ne peut excéder le traitement d'un agent public du groupe D, 6e échelon, de la catégorie supérieure des agents de l'administration de la fonction publique territoriale de Wallis-et-Futuna.
Les modalités de versement de cette indemnité sont fixées par arrêté de l'administrateur supérieur, après avis du conseil territorial.