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Article 5 (Décret n° 2004-403 du 6 mai 2004 modifiant la partie Réglementaire du livre VIII du code rural et relatif aux diplômes technologiques et professionnels délivrés par le ministre chargé de l'agriculture)

Article 5 (Décret n° 2004-403 du 6 mai 2004 modifiant la partie Réglementaire du livre VIII du code rural et relatif aux diplômes technologiques et professionnels délivrés par le ministre chargé de l'agriculture)


Il est créé un article R. 811-167-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 811-167-4. - La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation agricole comporte :
« a) Une formation en centre comprise entre 400 et 600 heures, et entre 600 et 1 200 heures pour les candidats visés au b du 2 de l'article R. 811-167-3 ;
« b) Une formation en milieu professionnel, en une ou plusieurs périodes, dont la durée totale minimale est de douze semaines.
« Dans le cas de préparation du certificat de spécialisation agricole par la voie de l'apprentissage, la durée normale du cycle de formation mentionné à l'article L. 115-2 du code du travail est de un an. Cette durée est portée à deux ans pour les candidats concernés par le b du 2 de l'article R. 811-167-3. »