L'article 19 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Les étudiants ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque module ou partie de module enseigné pendant la première année de deuxième cycle sont admis en deuxième année du deuxième cycle. »