Art. 13. - En vue de la délivrance par le ministre chargé des transports du certificat de sécurité, prévu à l'article 4 du décret du 23 décembre 1998 susvisé, les entreprises ferroviaires qui en font la demande doivent présenter la déclaration « CE » de vérification décrite à l'annexe V du présent décret, sous réserve, le cas échéant, des dérogations prévues aux articles 10 et 11 du présent décret.