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Article 5 (Décret n° 2003-1167 du 8 décembre 2003 portant création du Conseil consultatif de l'internet)

Article 5 (Décret n° 2003-1167 du 8 décembre 2003 portant création du Conseil consultatif de l'internet)


Des commissions spécialisées chargées d'examiner des questions spécifiques relatives aux missions du Conseil consultatif de l'internet sont créées, en tant que de besoin, au sein du conseil par décision du président du conseil qui désigne la personne chargée d'en présider les travaux et qui en fixe la composition. Ces commissions comprennent, le cas échéant, des experts extérieurs au conseil.
Pour la réalisation de ses missions, le conseil fait appel, en tant que de besoin, aux services et établissements publics de l'Etat compétents en matière de technologies de l'information. Il passe, en tant que de besoin, commande de travaux ou d'études à des organismes extérieurs à l'administration.
Le conseil peut entendre, en tant que de besoin, toute personne dont la collaboration est utile à ses travaux.