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Article 16 (Ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale)

Article 16 (Ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale)


Le premier alinéa du III de l'article L. 167-1 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout parti ou groupement politique qui n'est pas représenté par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale a accès, à sa demande, aux émissions du service public de la communication audiovisuelle pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats ont indiqué, dans leur déclaration de candidature, s'y rattacher pour l'application de la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-277 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »