Le II de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la somme : « 760 000 EUR » est remplacée par la somme : « 1 000 000 EUR » et les mots : « deuxième alinéa du » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le seuil de 300 000 EUR s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier. » ;
2° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial. »