Après le quatrième alinéa de l'article L. 332-16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police peut communiquer aux fédérations sportives agréées en application de l'article L. 131-8 et aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17 l'identité des personnes faisant l'objet de la mesure d'interdiction mentionnée au premier alinéa. »