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Article 7 (Arrêté du 15 septembre 2005 relatif au « système d'information des douanes »)

Article 7 (Arrêté du 15 septembre 2005 relatif au « système d'information des douanes »)


En application du paragraphe 4 de l'article 30 du règlement 515-97 ainsi que du paragraphe 4 de l'article 8 de la convention SID, la DNRED est l'autorité désignée aux fins de statuer sur les demandes de communication d'informations contenues dans le SID émanant d'autres autorités nationales, d'Etats non membres de l'Union, d'organisations internationales ou régionales. A cette fin, elle s'assure, en premier lieu, de l'existence d'un droit de communication ou d'un pouvoir d'enquête au bénéfice de l'autorité requérante. La demande devra prendre impérativement la forme d'un écrit, qui fera l'objet d'un archivage, et ne porter que sur un dossier précis et identifié. En cas de transmission de données à des services situés hors de France, la DNRED veille, en second lieu, à la sécurité de ces données et s'assure de l'existence, dans l'Etat ou l'organisation internationale ou régionale de destination, de garanties suffisantes en matière de protection des données.
En outre, dans l'hypothèse où les informations sollicitées ont été introduites dans le SID par un autre Etat membre ou par la Commission européenne, elles ne peuvent être transmises que suite à l'accord préalable de cet Etat membre ou de la Commission européenne et, le cas échéant, sous réserve des conditions imposées.