I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du II de l'article 150 U est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Communauté européenne, », sont insérés les mots : « ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;
b) Les mots : « et à » sont remplacés par les mots : « à la double » ;
c) Il est complété par les mots : « , et qu'il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de cette cession » ;
2° Dans la deuxième phrase du I de l'article 150 UB, les mots : « ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale » sont remplacés par les mots : « sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale » ;
3° L'article 150 VB est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase du premier alinéa du I, les mots : « vénale au jour du transfert diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 764 bis » sont remplacés par les mots : « retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit » ;
b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U à 150 UB, dont le droit de propriété est démembré à la suite d'une succession intervenue avant le 1er janvier 2004, le prix d'acquisition est déterminé en appliquant le barème prévu à l'article 669, apprécié à la date de la cession. » ;
c) Au 4° du II, les mots : « , de rénovation » sont supprimés ;
d) A la seconde phrase du 4° du II, les mots : « un bien » sont remplacés par les mots : « un immeuble bâti » ;
e) Au 5° du II, les mots : « imposés par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, » sont supprimés ;
4° Le II de l'article 150 VF est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France est acquitté par la société ou le groupement selon les modalités prévues à l'article 244 bis A. » ;
5° L'article 200 B est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont imposées au taux d'un tiers lorsqu'elles sont dues :
« a. Par des associés de sociétés ou groupements dont le siège est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter, qui ne sont pas fiscalement domiciliés ou n'ont pas leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
« b. Par des associés personnes morales de sociétés ou groupements dont le siège est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter, qui sont fiscalement domiciliés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. » ;
6° Le I de l'article 244 bis A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France » sont remplacés par les mots : « les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France et les sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France » ;
b) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est », sont insérés les mots : « , à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, » ;
c) Au deuxième alinéa, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;
d) Au troisième alinéa, les mots : « les modalités définies aux articles 150 V à 150 VE » sont remplacés par les mots : « les modalités définies au I et aux 2° à 6° du II de l'article 150 U, au III du même article lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE ».
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, les mots : « prévues au I » sont remplacés par les mots : « prévues au premier alinéa du I », et au V, les mots : « visée aux I, » sont remplacés par les mots : « visée au premier alinéa du I et aux » ;
b) Il est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - La contribution portant sur les plus-values mentionnées au second alinéa du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 245-15, les mots : « Les dispositions des III, IV et V » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des III à VI ».
III. - Au I de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « prévues au II » sont remplacés par les mots : « prévues aux V et VI ».
IV. - Au deuxième alinéa de l'article 1600-0 I du code général des impôts, les mots : « prévues au II » sont remplacés par les mots : « prévues aux V et VI ».
V. - Au 3° du II de l'article 19 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, après les mots : « prévu à l'article 125 A du code général des impôts », sont insérés les mots : « , aux plus-values mentionnées au I du même article L. 136-7, pour les cessions intervenues à compter du 1er juillet 2004 ».
VI. - Les dispositions du IV de l'article 72 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
VII. - Les dispositions de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité sont abrogées à l'exception de celles prévues à l'article 8, aux VII et VIII de l'article 9 et aux articles 10 à 13 de cette loi.
VIII. - Les dispositions prévues au a du 1°, aux c et e du 3° et au c du 6° du I s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004.
Les dispositions du b du 3° du I s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions d'usufruit à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004. Elles s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions de la nue-propriété à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2005.
Les autres dispositions du I et le VII s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2005.